(38) L'autorité requérante devrait pouvoir consulter l'autorité requise avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale lorsque cela est nécessaire, en particulier, pour déterminer si le transfert de la procédure pénale est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice, notamment si elle est proportionnée et appropriée par rapport à l'objet de la procédure concernée, ainsi que si l'autorité requise est susceptible d'invoquer l'un des motifs de refus prévus par le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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