(40) Tant que l'autorité requise n'a pas pris la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait pouvoir retirer la demande de transfert, par exemple lorsqu'elle a connaissance d'autres éléments en raison desquels le transfert ne semble plus justifié. Les informations relatives au retrait de la demande de transfert de la procédure pénale devraient être fournies immédiatement à l'autorité requise et être communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies et aux victimes, selon qu'il convient.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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