Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(40) Tant que l'autorité requise n'a pas pris la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait pouvoir retirer la demande de transfert, par exemple lorsqu'elle a connaissance d'autres éléments en raison desquels le transfert ne semble plus justifié. Les informations relatives au retrait de la demande de transfert de la procédure pénale devraient être fournies immédiatement à l'autorité requise et être communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies et aux victimes, selon qu'il convient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).