(41) Il convient que l'autorité requise informe l'autorité requérante de sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale. Dans certains cas, lorsqu'il n'est pas possible pour l'autorité requise de respecter ce délai, par exemple si elle estime que des informations complémentaires sont nécessaires, il ne devrait être possible de prolonger le délai que d'un maximum de trente jours afin d'éviter des retards excessifs. Lorsqu'elle accepte le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requise devrait prendre une décision dûment motivée. Dans les cas où l'autorité requise refuse le transfert d'une procédure pénale, elle devrait informer l'autorité requérante des motifs de ce refus. À cette fin, il suffit que l'autorité requise fournisse des informations succinctes quant au(x) motif(s) de refus pertinent(s).
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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