(42) Lorsque l'autorité requise a accepté le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait transmettre sans retard injustifié à l'autorité requise les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les documents du dossier de l'affaire, ou au moins les parties pertinentes de ces documents, accompagnés de leur traduction. Une fois que la procédure nationale est close, il convient que l'autorité requérante transmette sans retard injustifié à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les parties pertinentes restantes du dossier de l'affaire, y compris les preuves matérielles pertinentes, telles que des objets liés à une infraction ou des prélèvements sanguins ou d'ADN. Les documents originaux ne devraient être transmis que si l'autorité requise le demande, par exemple en cas de nécessité d'examiner un document à des fins médico-légales. Pour autant que les documents originaux du dossier de l'affaire et les preuves matérielles ne soient plus nécessaires dans l'État requis, ils devraient être restitués à l'État requérant à sa demande, par exemple si ces documents ou preuves matérielles sont nécessaires aux fins d'une autre enquête pénale. Lorsque l'État requérant, à la demande de l'État requis, indique qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis devrait être en mesure de décider, conformément à son droit national, du traitement à réserver aux éléments de preuve restants, y compris s'il convient de les conserver ou de les détruire. Une fois qu'une demande de transfert d'une procédure pénale a été acceptée, et afin de favoriser l'efficacité du transfert, l'autorité requérante et l'autorité requise devraient pouvoir se consulter en vue de déterminer les documents ou parties de documents nécessaires à transmettre, ainsi qu'à traduire, si nécessaire. Toutefois, il est important qu'une décision de n'envoyer que certaines parties des documents soit équilibrée et fondée sur un examen attentif des documents en question afin de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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