Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(43) Le transfert d'une procédure pénale ne devrait pas être refusé pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Pour que le transfert d'une procédure pénale soit accepté, il devrait être possible de poursuivre dans l'État requis les faits à l'origine de la procédure pénale faisant l'objet du transfert. L'autorité requise devrait refuser le transfert d'une procédure pénale si le comportement pour lequel le transfert est demandé ne constitue pas une infraction pénale dans l'État requis, ou si l'État requis n'est pas compétent à l'égard de cette infraction pénale, à moins qu'il n'exerce une compétence prévue par le présent règlement. L'autorité requise devrait également refuser le transfert d'une procédure pénale si les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas réunies. Tel pourrait être le cas, par exemple, si une plainte de la victime, qui est nécessaire pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis, n'a pas été déposée à temps ou lorsque, en raison du décès ou de l'insanité du suspect ou de la personne poursuivie, les poursuites sont devenues impossibles en vertu du droit national de l'État requis. En outre, l'autorité requise devrait refuser le transfert d'une procédure pénale s'il existe d'autres obstacles aux poursuites dans l'État requis. Il convient que l'autorité requise puisse refuser le transfert d'une procédure pénale si le suspect ou la personne poursuivie bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en vertu du droit national de l'État requis, par exemple en ce qui concerne certaines catégories de personnes, telles que les diplomates, ou des relations spécifiquement protégées, telles que le secret professionnel entre l'avocat et son client, ou si l'autorité requise estime que ce transfert n'est pas justifié par l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice, par exemple parce qu'aucun des critères pour demander le transfert d'une procédure pénale n'est rempli, ou si le formulaire de demande de transfert d'une procédure pénale est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé par l'autorité requérante, ce qui signifie que l'autorité requise ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier la demande de transfert d'une procédure pénale. L'autorité requise devrait également pouvoir refuser la demande si le comportement ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale pour enquêter sur cette infraction et engager des poursuites en la matière. Ce motif de refus tient compte du principe de territorialité, ce qui signifie que l'État requis devrait pouvoir refuser le transfert de procédures pénales lorsque l'infraction pénale alléguée, commise hors du territoire de l'État requérant, ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où elle a été commise, et que le droit national de l'État requis n'autorise pas la poursuite de telles infractions lorsqu'elles sont commises hors de son territoire. Aux fins du présent règlement, on entend par «compétence initiale» la compétence qui est déjà prévue par le droit national et qui ne découle pas du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).