(45) Pour examiner s'il y a lieu d'accepter ou de refuser une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requise devrait apprécier si un tel transfert servirait l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l'État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. L'autorité requise devrait disposer d'une large marge d'appréciation aux fins de cette appréciation. Cette dernière devrait se limiter aux circonstances pertinentes de l'espèce, notamment à la question de savoir s'il existe à première vue des éléments indiquant que l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, que la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas survenus sur le territoire de cet État, et que le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État. La situation personnelle, matérielle ou familiale d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne concernée ne devrait pas être déterminante en soi pour apprécier si le transfert d'une procédure pénale servirait l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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