(47) Il convient que l'État requis garantisse aux suspects, aux personnes poursuivies et aux victimes l'accès à un recours juridictionnel effectif contre la décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale, conformément à l'article 47 de la Charte et aux procédures applicables en vertu du droit national, chaque fois que l'application du présent règlement porte atteinte à leurs droits. Le contrôle de la décision relative au transfert d'une procédure pénale devrait être exclusivement fondé sur les critères prévus dans les motifs de refus énoncés dans le présent règlement. L'appréciation de la question de savoir s'il convient de transférer la procédure pénale devrait impliquer l'examen de toutes les circonstances qui sont pertinentes pour l'examen de ces critères. Cette appréciation pourrait souvent impliquer non seulement de trouver un équilibre entre les intérêts ou les droits des personnes dont les droits peuvent être affectés, mais aussi de prendre en considération les spécificités et les aspects pratiques du fonctionnement du système de justice pénale. Ce recours juridictionnel devrait être sans préjudice d'autres voies de recours prévues par le droit national.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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