(48) L'autorité requise devrait disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine la question de savoir si le transfert d'une procédure pénale est dans l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice, et si une demande de transfert devrait être refusée pour l'un des motifs de refus facultatifs prévus dans le présent règlement. Le contrôle de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation devrait se limiter à vérifier si l'autorité requise, lorsqu'elle prend la décision d'accepter la demande de transfert d'une procédure pénale, a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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