(50) Un recours juridictionnel prévu par le présent règlement ne devrait pas comporter de réexamen de l'affaire quant au fond, par exemple sur les questions de savoir si les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture ou la poursuite d'une enquête, si les faits de l'espèce ou les aspects subjectifs, tels que l'intention ou la négligence grave, sont établis selon les normes applicables, ou sur la valeur probante ou la force probante des éléments de preuve déjà recueillis ou la crédibilité des déclarations.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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