(52) Le délai imparti au suspect, à la personne poursuivie ou à la victime pour former un recours juridictionnel effectif ne devrait pas excéder quinze jours à compter de la date de réception, par la personne concernée, de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale. Les situations où le suspect, la personne poursuivie ou la victime n'est pas identifié au moment du transfert de la procédure pénale et où, pour cette raison, la décision motivée n'a pu être communiquée à cette personne à ce moment-là devraient être soumises au droit national.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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