(53) L'acceptation du transfert d'une procédure pénale par l'autorité requise devrait entraîner la suspension ou la clôture de la procédure pénale dans l'État requérant afin d'éviter toute duplication des mesures dans l'État requérant et l'État requis. Cela devrait toutefois être sans préjudice des mesures d'enquête ou autres mesures procédurales nécessaires, y compris les mesures urgentes nécessaires, que l'État requérant pourrait devoir prendre après la réception de la notification de l'acceptation par l'autorité requise, lorsque l'administration efficace et correcte de la justice l'exige. La notion de «mesures d'enquête ou autres mesures procédurales» devrait être interprétée au sens large, comme incluant non seulement toute mesure visant à recueillir des éléments de preuve, mais également tout acte procédural imposant une détention provisoire ou toute autre mesure provisoire. Afin de veiller à ce que la procédure pénale ne soit pas prolongée pendant une longue période dans l'État requérant, une fois que les mesures d'enquête ou autres mesures procédurales prises prennent fin ou ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant devrait être suspendue ou close. Si un recours juridictionnel ayant un effet suspensif a été formé dans l'État requis, la procédure pénale ne devrait pas être suspendue ni close dans l'État requérant tant qu'une décision sur ledit recours n'a pas été prise dans l'État requis.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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