Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(53) L'acceptation du transfert d'une procédure pénale par l'autorité requise devrait entraîner la suspension ou la clôture de la procédure pénale dans l'État requérant afin d'éviter toute duplication des mesures dans l'État requérant et l'État requis. Cela devrait toutefois être sans préjudice des mesures d'enquête ou autres mesures procédurales nécessaires, y compris les mesures urgentes nécessaires, que l'État requérant pourrait devoir prendre après la réception de la notification de l'acceptation par l'autorité requise, lorsque l'administration efficace et correcte de la justice l'exige. La notion de «mesures d'enquête ou autres mesures procédurales» devrait être interprétée au sens large, comme incluant non seulement toute mesure visant à recueillir des éléments de preuve, mais également tout acte procédural imposant une détention provisoire ou toute autre mesure provisoire. Afin de veiller à ce que la procédure pénale ne soit pas prolongée pendant une longue période dans l'État requérant, une fois que les mesures d'enquête ou autres mesures procédurales prises prennent fin ou ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant devrait être suspendue ou close. Si un recours juridictionnel ayant un effet suspensif a été formé dans l'État requis, la procédure pénale ne devrait pas être suspendue ni close dans l'État requérant tant qu'une décision sur ledit recours n'a pas été prise dans l'État requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).