(54) Dans les cas où la compétence relative à la procédure pénale découle exclusivement du présent règlement et, lorsque une demande de transfert a été reçue, dans l'attente de la décision d'accepter ou de refuser le transfert, les États membres devraient pouvoir prévoir en vertu de leur droit national une base juridique pour l'arrestation provisoire du suspect ou de la personne poursuivie séjournant dans l'État requis ou pour l'adoption d'autres mesures provisoires par l'autorité compétente de cet État. Cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires ne devraient intervenir que conformément au droit national, et uniquement si nécessaire. Cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires devraient être soumises aux mêmes garanties procédurales applicables aux mêmes mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel. En outre, cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires devraient être prises à la suite d'une évaluation appropriée sur la base des informations dont dispose l'autorité requise. Le présent règlement ne devrait toutefois pas constituer une base juridique permettant d'arrêter des personnes en vue de leur transfèrement physique dans l'État requis pour qu'une procédure pénale puisse y être engagée contre ces personnes.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.