(55) Il convient qu'une autorité compétente de l'État requis informe par écrit l'autorité requérante de toute décision prise à l'issue de la procédure pénale dans l'État requis. La décision-cadre 2009/948/JAI impose une obligation similaire lorsqu'un accord a été trouvé sur la concentration des procédures dans un État membre. Lorsque l'autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la demande de transfert, il convient qu'elle informe l'autorité requérante des raisons de cette clôture. Au moins les parties essentielles de ces informations et de la décision écrite finale prise dans l'État requis devraient être traduites par l'autorité requise dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément au présent règlement. Les parties essentielles des informations et de la décision sont constituées des extraits qui apparaissent nécessaires pour que l'autorité requérante ait connaissance de leur contenu général.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.