(56) Si l'autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la demande de transfert, l'autorité requérante devrait pouvoir poursuivre ou rouvrir la procédure pénale si cela ne risque pas d'entraîner une violation du principe non bis in idem, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsque la décision de clore la procédure ne fait pas définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites en vertu du droit national de l'État requis et n'a pas été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, n'empêchant donc pas qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Les victimes devraient avoir la possibilité d'engager une procédure pénale ou de demander la réouverture de la procédure pénale dans l'État requérant conformément au droit national de cet État, pour autant que cela ne risque pas d'entraîner une violation du principe non bis in idem.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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