(57) Dès qu'une procédure pénale est transférée conformément au présent règlement, l'autorité requise devrait appliquer son droit national et ses procédures nationales applicables. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme portant atteinte à un éventuel principe d'opportunité des poursuites prévu par le droit national.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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