(59) Dans le but de donner plein effet au transfert d'une procédure pénale, les éléments de preuve transmis par l'autorité requérante ne devraient pas être déclarés irrecevables dans le cadre de la procédure pénale correspondante dans l'État requis au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre. La juridiction compétente de l'État requis devrait conserver son pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de ces éléments de preuve conformément au droit national, tandis que les suspects et les personnes poursuivies devraient conserver leur droit d'en contester la recevabilité conformément aux droits de la défense que leur confère la Charte. Conformément à ces principes, et dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, comme le prévoit l'article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune disposition du présent règlement n'est à interpréter comme interdisant aux juridictions d'appliquer les principes fondamentaux du droit national relatifs à l'équité de la procédure qu'elles appliquent dans leurs systèmes nationaux, y compris dans les systèmes de common law.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.