(60) Il convient que l'État requis applique son droit national pour déterminer la peine applicable à l'infraction pénale en question. Dans les cas où l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, les autorités requises devraient pouvoir prendre en considération, pour la détermination de la peine, la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant, chaque fois que cela profite à la personne poursuivie, et conformément au droit national de l'État requis. Il y a lieu de tenir compte de cet élément dans les situations où le transfert de la procédure pénale conduirait à l'application, dans l'État requis, d'une peine plus élevée que la peine maximale prévue dans l'État requérant pour la même infraction pénale, et ce afin de garantir un certain degré de sécurité juridique et de prévisibilité du droit applicable aux suspects ou aux personnes poursuivies concernés. La peine maximale prévue dans le droit national de l'État requérant devrait toujours être prise en considération lorsque la compétence de l'État requis repose exclusivement sur le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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