Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(65) Afin de garantir un échange rapide, direct, interopérable, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, la communication au titre du présent règlement entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale, ainsi qu'avec Eurojust, devrait en règle générale s'effectuer au moyen du système informatique décentralisé au sens du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil. En particulier, le système informatique décentralisé devrait, en règle générale, être utilisé pour l'échange du formulaire de demande, de tous les autres documents et informations pertinents et de toute autre communication entre les autorités au titre du présent règlement. Dans les cas où une ou plusieurs des exceptions prévues dans le règlement (UE) 2023/2844 s'appliquent, en particulier lorsque l'utilisation du système informatique décentralisé n'est pas possible ou appropriée, il devrait être possible d'utiliser d'autres moyens de communication selon les modalités prévues par ledit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).