Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(67) La Commission devrait être chargée de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. Elle devrait assurer la conception, le développement et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence de manière à permettre aux responsables du traitement de garantir le respect des exigences et principes en matière de protection des données fixés dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, en particulier les obligations en matière de protection des données dès la conception et par défaut, ainsi qu'un niveau élevé de cybersécurité. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau adéquat de sécurité et d'interopérabilité, compte tenu du fait que des catégories particulières de données peuvent également être échangées. La Commission ne traite pas de données à caractère personnel dans le cadre de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).