Règlement (UE) 2024/3011 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2024/3011EUR-Lex →

(68) Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données statistiques nécessaires à des fins de suivi, et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d'utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, ce système pourrait être équipé pour collecter ces données de manière programmatique et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission. Le connecteur e-CODEX pourrait également être équipé d'une fonctionnalité permettant l'extraction des données statistiques pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).