(70) Le présent règlement devrait créer la base juridique pour l'échange de données à caractère personnel entre les États membres aux fins du transfert de procédures pénales conformément à l'article 8 et à l'article 10, point a), de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, en ce qui concerne tout autre aspect lié aux données à caractère personnel, tel que la période de conservation des données à caractère personnel reçues par l'autorité requérante, le traitement des données à caractère personnel par l'autorité requérante et l'autorité requise devrait être soumis aux dispositions du droit national des États membres adoptées en vertu de la directive (UE) 2016/680. Il convient que l'autorité requérante et l'autorité requise soient considérées comme des responsables du traitement pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel au titre de ladite directive. Les autorités centrales pourraient fournir un appui administratif à l'autorité requérante et à l'autorité requise et, dans la mesure où elles traitent des données à caractère personnel pour le compte de ces responsables du traitement, elles devraient être considérées comme des sous-traitants du responsable du traitement concerné. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par Eurojust, le règlement (UE) 2018/1725 devrait s'appliquer dans le cadre du présent règlement sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données fixées dans le règlement (UE) 2018/1727. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme étendant davantage les droits d'accès à d'autres systèmes d'information de l'Union en vertu des actes juridiques de l'Union établissant ces systèmes.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
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