(9) D'autres actes juridiques dans le domaine pénal, en particulier ceux portant sur des formes de criminalité spécifiques, tels que la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil et les décisions-cadres 2002/475/JAI et 2008/841/JAI du Conseil, contiennent des dispositions faisant référence aux éléments à prendre en considération pour centraliser les procédures pénales dans un seul État membre dans le cas où plus d'un État membre peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à l'issue d'une coopération menée conformément à de tels actes juridiques, de centraliser des procédures pénales dans un seul État membre par le transfert de procédures pénales, ce transfert devrait être effectué conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3011
RattachementRèglement (UE) 2024/3011
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.