Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/3012
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

1. L’objectif du présent règlement est de faciliter et d’encourager le déploiement des absorptions permanentes de carbone, de l’agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits, par les exploitants ou groupements d’exploitants, en tant que complément aux réductions durables des émissions dans tous les secteurs afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. À cet effet, le présent règlement établit un cadre volontaire de l’Union relatif à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, prévoyant:

a) les critères de qualité applicables aux activités qui ont lieu dans l’Union;

b) les règles relatives à la vérification et à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols générées par les activités;

c) les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur reconnaissance par la Commission;

d) les règles de délivrance et d’utilisation des unités certifiées.

2. Le présent règlement vise à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, en particulier la réalisation collective, en 2050 au plus tard, de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. En conséquence, toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols générées au titre du présent règlement contribuent à la réalisation de la CDN de l’Union et de ses objectifs climatiques, et non aux CDN de tiers ni à des systèmes internationaux de conformité.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, à l’exception du captage et du stockage des émissions de CO2 provenant de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au titre de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE, conformément à l’annexe IV de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).