Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléOrganismes de certification
Rattachement
CHAPITRE 3 — CERTIFICATION
  1. Règlement (UE) 2024/3012
  2. CHAPITRE 3 — CERTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

1. Les organismes de certification désignés par des systèmes de certification sont accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 ou reconnus par une autorité nationale compétente comme étant compétents pour couvrir le champ d’application du présent règlement ou le champ spécifique du système de certification.

2. Les organismes de certification:

a) sont compétents pour effectuer les audits de certification et de renouvellement de la certification;

b) sont juridiquement et financièrement indépendants d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants; et

c) mènent, dans l’intérêt public, les activités requises au titre du présent règlement.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), les organismes de certification ou une partie de ceux-ci ne peuvent:

a) être un exploitant ou un groupement d’exploitants, ni le propriétaire ou la propriété d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants;

b) entretenir avec un exploitant ou un groupement d’exploitants des relations susceptibles de nuire à leur indépendance et à leur impartialité.

4. Les États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification.

Les organismes de certification fournissent, à la demande des autorités nationales compétentes, toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires pour superviser leur fonctionnement, y compris la date, l’heure et le lieu de l’audit de certification et de l’audit de renouvellement de la certification.

Lorsque les États membres constatent des problèmes de non-conformité, ils en informent sans retard l’organisme de certification ainsi que le système de certification dont il relève.

Les informations relatives à des problèmes de non-conformité sont publiées dans le registre de certification ou, une fois établies, dans le registre de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).