Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléReconnaissance des systèmes de certification
Rattachement
CHAPITRE 4 — SYSTÈMES DE CERTIFICATION
  1. Règlement (UE) 2024/3012
  2. CHAPITRE 4 — SYSTÈMES DE CERTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

1. Seul un système de certification reconnu par la Commission au moyen d’une décision peut être utilisé par un exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de démontrer leur conformité avec le présent règlement. Une telle décision a une durée de validité n’excédant pas cinq ans et est mise à la disposition du public dans le registre de l’Union.

2. Toute demande de reconnaissance d’un système de certification public est notifiée à la Commission par l’État membre.

Toute demande de reconnaissance d’un système de certification privé est notifiée à la Commission par le représentant légal du système en question.

3. La Commission peut, après consultation appropriée du système de certification, abroger une décision reconnaissant ce système conformément au paragraphe 1 du présent article lorsque le système de certification ne respecte pas les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5.

Lorsqu’un État membre ou toute autre partie intéressée soulève des préoccupations dûment justifiées quant au fait qu’un système de certification ne respecte pas les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5, qui constituent le fondement des décisions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission mène une enquête et prend les mesures qui s’imposent, y compris l’abrogation de la décision concernée.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des procédures de reconnaissance et de notification visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).