Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléExigences de déclaration
RattachementCHAPITRE 4 — SYSTÈMES DE CERTIFICATION
Règlement (UE) 2024/3012
CHAPITRE 4 — SYSTÈMES DE CERTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →
1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, chaque système de certification reconnu par la Commission qui exerce ses activités depuis au moins 12 mois soumet à celle-ci un rapport annuel sur ses activités qui comprend, le cas échéant, une description des cas de fraude et des mesures prises pour y remédier, pour l’année civile précédente.
La Commission met les rapports visés au premier alinéa à la disposition du public, dans leur intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme agrégée.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.