Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléAdditionnalité
RattachementCHAPITRE 2 — CRITÈRES DE QUALITÉ
Règlement (UE) 2024/3012
CHAPITRE 2 — CRITÈRES DE QUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →
1. Toute activité revêt un caractère additionnel. À cette fin, elle répond aux deux critères suivants:
a) elle va au-delà des exigences réglementaires nationales et de l’Union au niveau de l’exploitant individuel;
b) l’effet incitatif de la certification au titre du présent règlement est nécessaire pour que l’activité devienne financièrement viable.
2. Lorsqu’un niveau de référence normalisé est utilisé, on considère que l’additionnalité visée au paragraphe 1 est respectée.
Lorsqu’un niveau de référence spécifique à l’activité est utilisé, l’additionnalité visée au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen de tests d’additionnalité spécifiques conformément aux méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.