Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléANNEXE I — Éléments des méthodes de certification visées à l’article 8
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

Lorsque des actes délégués sont adoptés en vertu de l’article 8, la Commission inclut les éléments suivants dans les méthodes de certification, en prenant en considération les spécificités de chaque activité:

a) le type d’activité et une description des pratiques et procédés couverts, y compris la période d’activité et la période de surveillance;

b) les règles relatives à la détermination de l’ensemble des puits d’absorption de carbone et des sources d’émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5;

c) les règles de calcul du niveau de référence visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), à l’article 4, paragraphe 2), points b) i) et iii), ou à l’article 4, paragraphe 5, point a);

d) les règles de calcul des absorptions totales de carbone visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), à l’article 4, paragraphe 2, point a) ii), ou à l’article 4, paragraphe 5, point b);

e) les règles de calcul des émissions des sols UTCATF, visées à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii);

f) les règles de calcul des émissions des sols agricoles, visées à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv);

g) les règles de calcul de l’augmentation des émissions de GESassociés visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), à l’article 4, paragraphe 2, point b) v), ou à l’article 4, paragraphe 5, point c);

h) les règles d’actualisation du niveau de référence normalisé visé à l’article 4, paragraphe 9, et les règles d’actualisation du niveau de référence spécifique à l’activité visé à l’article 4, paragraphe 11;

i) les règles visant à tenir compte, de manière prudente, des incertitudes dans la quantification des absorptions permanentes de carbone, des absorptions temporaires de carbone par agrostockage de carbone et stockage de carbone dans des produits, et des réductions des émissions dans les sols, visées à l’article 4, paragraphe 12;

j) les règles relatives à la réalisation des tests d’additionnalité spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 2;

k) les règles de surveillance et les règles relatives à l’atténuation de tout risque identifié d’inversion du carbone stocké, visé à l’article 6, paragraphe 2, point a);

l) les règles relatives aux mécanismes de responsabilité appropriés visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), et à l’article 6, paragraphe 4, y compris les règles relatives au risque de défaillance du mécanisme de responsabilité concerné;

m) les règles relatives à la mise en œuvre de l’exigence visée à l’article 6, paragraphe 5;

n) les règles relatives à la surveillance des réductions des émissions des sols visées à l’article 6, paragraphe 6;

o) les règles relatives aux exigences minimales de durabilité visées à l’article 7, paragraphe 3;

p) les règles relatives au suivi et à la déclaration des bénéfices connexes visés à l’article 7, paragraphe 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).