Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléANNEXE II — Informations minimales à inclure dans le certificat de conformité visé à l’article 9
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

Le certificat de conformité comprend au minimum les informations suivantes:

a) le nom et le type de l’activité d’absorption de carbone, y compris les pratiques et procédés, ainsi que le nom et les coordonnées de l’exploitant ou du groupement d’exploitants;

b) le lieu où se déroule l’activité, y compris la délimitation géographique précise, en respectant les exigences d’une échelle cartographique de 1:5 000 pour l’État membre;

c) la durée de la période d’activité, y compris la date de début et la date de fin;

d) le nom du système de certification;

e) le nom, l’adresse et le logo de l’organisme de certification;

f) le numéro ou code unique du certificat de conformité;

g) le lieu, la date de délivrance et la période de validité du certificat de conformité;

h) un renvoi à la méthode de certification applicable visée à l’article 8;

i) le bénéfice net d’absorption permanente de carbone visé à l’article 4, paragraphe 1, le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), le bénéfice net des réductions des émissions des sols visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), ou le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 5;

j) les absorptions de carbone correspondant au niveau de référence visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), ou à l’article 4, paragraphe 5, point a); ou les émissions des sols correspondant au niveau de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, points b) i) et iii);

k) les absorptions de carbone totales visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), à l’article 4, paragraphe 2, point a) ii), ou à l’article 4, paragraphe 5, point b); ou les émissions des sols totales visées à l’article 4, paragraphe 2, points b) ii) et iv);

l) l’augmentation des émissions directes et indirectes de GESassociés visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), à l’article 4, paragraphe 2, point b) v), et à l’article 4, paragraphe 5, point c);

m) pour les informations mentionnées aux points j), k) et l), une ventilation des données par gaz, sources, puits et stocks de carbone;

n) la durée de la période de surveillance de l’activité;

o) la quantité de biomasse utilisée et la preuve de son respect des exigences de durabilité minimales visées à l’article 7, paragraphe 3;

p) les éventuels bénéfices connexes en matière de durabilité visés à l’article 7;

q) pour l’agrostockage de carbone, les bénéfices connexes visés à l’article 7, paragraphe 2;

r) une référence à toute autre certification internationale ou nationale, y compris le numéro ou code unique de certification de conformité;

s) le type de mécanisme de responsabilité, la contribution de l’activité au mécanisme et la personne physique ou morale responsable;

t) la quantité d’unités certifiées et leur validité;

u) toutes incertitudes dans la quantification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols conformément à l’article 4, paragraphe 12.

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