Le certificat de conformité comprend au minimum les informations suivantes:
a) le nom et le type de l’activité d’absorption de carbone, y compris les pratiques et procédés, ainsi que le nom et les coordonnées de l’exploitant ou du groupement d’exploitants;
b) le lieu où se déroule l’activité, y compris la délimitation géographique précise, en respectant les exigences d’une échelle cartographique de 1:5 000 pour l’État membre;
c) la durée de la période d’activité, y compris la date de début et la date de fin;
d) le nom du système de certification;
e) le nom, l’adresse et le logo de l’organisme de certification;
f) le numéro ou code unique du certificat de conformité;
g) le lieu, la date de délivrance et la période de validité du certificat de conformité;
h) un renvoi à la méthode de certification applicable visée à l’article 8;
i) le bénéfice net d’absorption permanente de carbone visé à l’article 4, paragraphe 1, le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), le bénéfice net des réductions des émissions des sols visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), ou le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 5;
j) les absorptions de carbone correspondant au niveau de référence visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), ou à l’article 4, paragraphe 5, point a); ou les émissions des sols correspondant au niveau de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, points b) i) et iii);
k) les absorptions de carbone totales visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), à l’article 4, paragraphe 2, point a) ii), ou à l’article 4, paragraphe 5, point b); ou les émissions des sols totales visées à l’article 4, paragraphe 2, points b) ii) et iv);
l) l’augmentation des émissions directes et indirectes de GESassociés visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), à l’article 4, paragraphe 2, point a) iii), à l’article 4, paragraphe 2, point b) v), et à l’article 4, paragraphe 5, point c);
m) pour les informations mentionnées aux points j), k) et l), une ventilation des données par gaz, sources, puits et stocks de carbone;
n) la durée de la période de surveillance de l’activité;
o) la quantité de biomasse utilisée et la preuve de son respect des exigences de durabilité minimales visées à l’article 7, paragraphe 3;
p) les éventuels bénéfices connexes en matière de durabilité visés à l’article 7;
q) pour l’agrostockage de carbone, les bénéfices connexes visés à l’article 7, paragraphe 2;
r) une référence à toute autre certification internationale ou nationale, y compris le numéro ou code unique de certification de conformité;
s) le type de mécanisme de responsabilité, la contribution de l’activité au mécanisme et la personne physique ou morale responsable;
t) la quantité d’unités certifiées et leur validité;
u) toutes incertitudes dans la quantification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols conformément à l’article 4, paragraphe 12.