Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
IntituléANNEXE III — Informations minimales faire figurer dans le registre de l’Union et les registres de certification visés à l’article 12
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3012)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

Le registre de l’Union et les registres de certification contiennent les informations minimales suivantes pour chaque activité et chaque unité certifiée:

a) le nom et le type de l’activité, et le nom et les coordonnées de l’exploitant ou du groupement d’exploitants;

b) le lieu où se déroule l’activité, y compris la délimitation géographique précise, en respectant les exigences d’une échelle cartographique de 1:5 000 pour l’État membre;

c) la durée de la période d’activité, y compris la date de début et la date de fin;

d) le nom du système de certification, la décision de la Commission reconnaissant ce système visée à l’article 13, les règles et procédures du système de certification et la liste des organismes de certification désignés visée à l’article 11, et ses rapports annuels visés à l’article 14;

e) un renvoi à la méthode de certification applicable visée à l’article 8;

f) le bénéfice net d’absorption permanente de carbone visé à l’article 4, paragraphe 1, le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), le bénéfice net des réductions des émissions des sols visé à l’article 4, paragraphe 2, point b); ou le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 5;

g) les éventuels bénéfices connexes en matière de durabilité visés à l’article 7;

h) le statut de la certification, y compris les certificats de conformité et les rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification visés à l’article 9; la quantité d’unités certifiées et leur statut, par exemple, si elles sont délivrées, retirées, expirées, supprimées ou affectées à une réserve, ainsi que la destination finale des unités certifiées, et l’entité qui les utilise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).