Le registre de l’Union et les registres de certification contiennent les informations minimales suivantes pour chaque activité et chaque unité certifiée:
a) le nom et le type de l’activité, et le nom et les coordonnées de l’exploitant ou du groupement d’exploitants;
b) le lieu où se déroule l’activité, y compris la délimitation géographique précise, en respectant les exigences d’une échelle cartographique de 1:5 000 pour l’État membre;
c) la durée de la période d’activité, y compris la date de début et la date de fin;
d) le nom du système de certification, la décision de la Commission reconnaissant ce système visée à l’article 13, les règles et procédures du système de certification et la liste des organismes de certification désignés visée à l’article 11, et ses rapports annuels visés à l’article 14;
e) un renvoi à la méthode de certification applicable visée à l’article 8;
f) le bénéfice net d’absorption permanente de carbone visé à l’article 4, paragraphe 1, le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), le bénéfice net des réductions des émissions des sols visé à l’article 4, paragraphe 2, point b); ou le bénéfice net d’absorption temporaire de carbone visé à l’article 4, paragraphe 5;
g) les éventuels bénéfices connexes en matière de durabilité visés à l’article 7;
h) le statut de la certification, y compris les certificats de conformité et les rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification visés à l’article 9; la quantité d’unités certifiées et leur statut, par exemple, si elles sont délivrées, retirées, expirées, supprimées ou affectées à une réserve, ainsi que la destination finale des unités certifiées, et l’entité qui les utilise.