Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(1) Dans le cadre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par le biais de la décision (UE) 2016/1841 du Conseil, la communauté internationale est convenue de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels. La conférence des parties à la CCNUCC a également adopté le pacte de Glasgow pour le climat, le 13 novembre 2021, qui reconnaît que l’effet du changement climatique sera bien moindre si la température augmente de 1,5 oC plutôt que de 2 oC, et décide de poursuivre l’action visant à limiter l’élévation des températures à 1,5 oC. L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris et sont fermement résolus à le mettre en œuvre en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant les absorptions de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).