(11) Le présent règlement devrait établir les exigences auxquelles les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols devraient répondre pour pouvoir faire l’objet d’une certification au titre du cadre de certification de l’Union. À cet égard, les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols devraient être quantifiées de manière précise et robuste, et ne devraient être réalisées qu’au moyen d’activités qui engendrent un bénéfice net d’absorption de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, revêtent un caractère additionnel et visent à assurer un stockage à long terme du carbone. Elles ne devraient pas causer de préjudice important à l’environnement et devraient pouvoir aboutir à un bénéfice connexe au regard des objectifs de durabilité. Il convient que les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols fassent l’objet d’un audit indépendant par des tiers mené par des organismes de certification afin de garantir la crédibilité et la fiabilité du processus de certification. En outre, le présent règlement devrait établir des règles de délivrance et d’utilisation des unités certifiées.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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