(12) Des règles contraignantes de l’Union en matière de tarification du carbone établies par la directive 2003/87/CE régissent le traitement des émissions provenant des activités couvertes par ladite directive. Il convient que le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2003/87/CE, sauf en ce qui concerne la certification du captage et du stockage des émissions de CO2 de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au titre de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE, conformément à l’annexe IV de ladite directive.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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