(14) Lors de la première étape du processus de quantification du bénéfice net d’absorption de carbone ou du bénéfice net des réductions des émissions des sols, les exploitants devraient quantifier les absorptions de carbone ou les réductions des émissions des sols supplémentaires réalisées au moyen d’une activité par rapport à un niveau de référence. Dans le cas de l’agrostockage de carbone, le mode de quantification des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols devraient assurer que tout rejet de carbone se produisant dans un réservoir de carbone est pris en compte de manière appropriée dans la quantification du bénéfice net de l’activité. Les méthodes de certification devraient établir des niveaux de référence normalisés qui devraient être hautement représentatifs des performances standard de pratiques et de procédés comparables dans des circonstances sociales, économiques, environnementales, réglementaires et technologiques similaires et tenir compte du contexte géographique, y compris des conditions pédoclimatiques et réglementaires locales. Il convient de privilégier cette approche pour établir les niveaux de référence normalisés, car elle garantit l’objectivité, réduit au minimum les coûts de mise en conformité et autres coûts administratifs, et reconnaît positivement l’action des pionniers qui se sont déjà engagés dans des activités éligibles. Dans le contexte de l’agrostockage de carbone, seuls les pratiques et les procédés qui vont au-delà de la pratique courante devraient être certifiés. Par conséquent, une activité spécifique d’agrostockage de carbone ne devrait pas être récompensée si elle est déjà largement adoptée dans une région présentant des conditions pédoclimatiques et réglementaires similaires. Les niveaux de référence normalisés devraient garantir qu’une fois qu’une activité devient la pratique courante, elle ne peut plus être certifiée. À cette fin, la Commission devrait réexaminer au moins tous les cinq ans et mettre à jour, le cas échéant, les niveaux de référence normalisés à la lumière de l’évolution de la situation réglementaire et des dernières données scientifiques disponibles afin de tenir compte des évolutions sociales, économiques, environnementales et technologiques et d’encourager dans la durée une ambition plus forte, conformément à l’accord de Paris. En outre, il y a lieu de promouvoir l’utilisation des technologies numériques disponibles, y compris les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, la télédétection, les systèmes novateurs de quantification du carbone sur place, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que des cartes électroniques, afin de réduire les coûts liés à l’établissement des niveaux de référence normalisés et d’assurer la robustesse de la surveillance des activités. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de définir de tels niveaux de référence normalisés, un niveau de référence spécifique à l’activité, fondé sur les performances individuelles de l’exploitant, devrait être utilisé. Les niveaux de référence spécifiques aux activités devraient être mis à jour par l’exploitant au début de chaque période d’activité, sauf indication contraire dans les méthodes de certification applicables.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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