Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(16) Les exploitants exerçant des activités régies par le présent règlement devraient inclure toute personne physique ou morale ou toute entité publique qui exploite ou contrôle une activité ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’activité. Dans le cas de l’agrostockage de carbone, la définition du terme «exploitant» devrait s’appliquer à un «agriculteur» au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, à tout autre gestionnaire d’une activité exercée dans un environnement terrestre ou côtier, à un propriétaire ou gestionnaire de forêts au sens du droit national, ou à une entité publique compétente. Un «groupement d’exploitants» devrait couvrir toute entité juridique représentant au moins deux exploitants, y compris les coopératives, les organisations de producteurs ou les groupements de producteurs, en veillant à ce que ces exploitants respectent le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).