(18) Les absorptions de carbone et les réductions des émissions des sols, ainsi que les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre associées correspondantes, devraient être quantifiées de manière appropriée, prudente, précise, complète, cohérente, transparente et comparable. Les incertitudes de quantification devraient être dûment signalées et prises en compte de manière prudente afin de limiter le risque de surestimation de la quantité CO2 éliminée de l’atmosphère ou de sous-estimation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes générées par une activité. Il convient de quantifier les absorptions temporaires de carbone et les réductions d’émissions des sols réalisées par agrostockage de carbone avec un degré élevé de précision afin de garantir une qualité optimale et de réduire au minimum les incertitudes; elles devraient être fondées, dans la mesure du possible, sur l’utilisation des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et de tout affinement ultérieur par rapport aux lignes directrices de 2006 du GIEC. De plus, afin de favoriser les synergies entre les objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité, il y a lieu d’exiger un renforcement de la surveillance des terres, de manière à contribuer à protéger et à renforcer la résilience des absorptions de carbone fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance des émissions et des absorptions doit refléter étroitement ces synergies, devrait être fondée sur une combinaison appropriée de mesures sur place et de télédétection ou de modélisation conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable, devrait tirer le meilleur parti des technologies avancées disponibles dans le cadre des programmes de l’Union, tels que dans la composante Copernicus du programme spatial de l’Union établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, devrait utiliser pleinement les outils existants et devrait assurer la cohérence avec les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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