Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(20) Le cadre de certification de l’Union devrait encourager des activités supplémentaires, c’est-à-dire allant au-delà de la pratique normale. Ces activités devraient donc aller au-delà des obligations réglementaires au niveau d’un exploitant individuel, autrement dit, les exploitants devraient exercer des activités qui ne leur sont pas déjà imposées par la législation applicable. En outre, les activités devraient devenir financièrement viables grâce à l’effet incitatif de la certification. Cet effet est présent lorsque l’incitation créée par les recettes potentielles résultant de la certification modifie le comportement des exploitants de sorte qu’ils mettent en œuvre l’activité additionnelle qui est nécessaire pour réaliser des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).