Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(21) Il convient que le niveau de référence normalisé reflète les conditions réglementaires et de marché dans lesquelles l’activité se déroule. Si une activité est imposée aux exploitants par le droit applicable, ou si des incitations ne sont pas nécessaires pour qu’elle soit mise en œuvre, les performances de cette activité seront prises en compte dans les niveaux de référence normalisés. De ce fait, une activité qui réalise des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols supérieures à ce niveau de référence devrait être réputée répondre au critère d’additionnalité. Dès lors, le recours à un niveau de référence normalisé simplifierait la démonstration du respect de l’additionnalité pour les exploitants, et la charge administrative liée au processus de certification s’en trouverait réduite, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les petits exploitants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).