(21) Il convient que le niveau de référence normalisé reflète les conditions réglementaires et de marché dans lesquelles l’activité se déroule. Si une activité est imposée aux exploitants par le droit applicable, ou si des incitations ne sont pas nécessaires pour qu’elle soit mise en œuvre, les performances de cette activité seront prises en compte dans les niveaux de référence normalisés. De ce fait, une activité qui réalise des absorptions de carbone ou des réductions des émissions des sols supérieures à ce niveau de référence devrait être réputée répondre au critère d’additionnalité. Dès lors, le recours à un niveau de référence normalisé simplifierait la démonstration du respect de l’additionnalité pour les exploitants, et la charge administrative liée au processus de certification s’en trouverait réduite, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les petits exploitants.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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