Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(24) Les activités d’absorptions permanentes de carbone, d’agrostockage de carbone et de stockage de carbone dans des produits ont un fort potentiel en matière de solutions gagnant-gagnant dans le domaine de la durabilité, même si des compromis ne peuvent être exclus. Par conséquent, il convient d’établir des exigences minimales de durabilité afin de garantir que ces activités ne causent pas de dommages importants à l’environnement et qu’elles soient susceptibles d’engendrer des bénéfices connexes au regard des objectifs concernant: l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols et la prévention de la dégradation des terres; l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines; la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation efficace de matériaux biosourcés d’origine durable; ainsi que la prévention et la réduction de la pollution. Les activités d’agrostockage de carbone devraient au moins engendrer des bénéfices au regard de l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols et la prévention de la dégradation des terres. Ces exigences minimales de durabilité devraient tenir compte des incidences de l’activité tant dans l’Union qu’en dehors de celle-ci ainsi que des conditions locales, et, le cas échéant, être cohérentes avec les critères d’examen technique relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et être conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des matières premières issues de la biomasse forestière et agricole énoncés dans la directive (UE) 2018/2001. Les pratiques qui ont des effets néfastes sur la biodiversité, telles que les monocultures forestières ayant des effets néfastes sur la biodiversité, ne devraient pas être admissibles à une certification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).