(25) Les pratiques agricoles et forestières qui absorbent le CO2 de l’atmosphère ou réduisent les émissions des sols contribuent à l’objectif de neutralité climatique et devraient être récompensées, dans le cadre de la politique agricole commune, ou au moyen d’autres initiatives publiques ou privées. En particulier, il convient que le présent règlement tienne compte des pratiques agricoles et forestières mentionnées dans la communication de la Commission du 15 décembre 2021 relative à des cycles du carbone durables, y compris le boisement, le reboisement et les activités menées dans le cadre de la gestion durable des forêts; l’agroforesterie et d’autres formes de polyculture; l’utilisation de cultures dérobées, de cultures de couverture, de culture minimale et le renforcement des particularités topographiques; la conversion des terres cultivées en jachère ou des terres mises en jachère en prairies permanentes; et la restauration des tourbières et des zones humides. Lors de l’élaboration de méthodes de certification dans le contexte de l’agrostockage de carbone, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de contribuer à garantir la sécurité alimentaire, de promouvoir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et d’éviter que les terres ne soient acquises à des fins spéculatives ayant des effets négatifs sur les communautés rurales, ainsi que de la nécessité de respecter les droits des communautés locales et des populations autochtones touchées par ces activités, le cas échéant conformément au droit national, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Elle devrait promouvoir les activités les plus susceptibles de générer des bénéfices connexes pour la biodiversité, et tenir compte de la structure forestière à long terme, de la stabilité à long terme des réservoirs de carbone, de la santé des écosystèmes, de la résilience et du risque de perturbations naturelles.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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