(26) Les exploitants ou les groupements d’exploitants devraient être en mesure de déclarer les bénéfices connexes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité au-delà des exigences de durabilité minimales. À cette fin, il convient que leur déclaration soit conforme aux méthodes de certification adaptées aux différentes activités d’absorption de carbone, élaborées par la Commission. Les méthodes de certification devraient, dans la mesure du possible, encourager les bénéfices connexes pour la biodiversité qui vont au-delà des exigences de durabilité minimales, en vue de générer une prime de marché pour les unités certifiées, par exemple en incluant des listes positives d’activités réputées engendrer des bénéfices connexes. Ces bénéfices connexes supplémentaires augmenteraient la valeur économique des unités certifiées et les revenus des exploitants. À la lumière de ces considérations, il convient que la Commission accorde la priorité à l’élaboration de méthodes de certification adaptées aux activités d’agrostockage de carbone qui engendrent des bénéfices connexes significatifs pour la biodiversité, et contribuent à la gestion durable des terres agricoles et des forêts.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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