(28) Compte tenu de la nécessité d’augmenter rapidement les absorptions de carbone dans l’Union, la Commission devrait accorder la priorité, dès les premiers stades de l’élaboration des méthodes de certification, aux activités suivantes: les activités qui sont les plus matures et qui sont susceptibles d’engendrer des bénéfices connexes en matière de durabilité ou à l’égard desquelles des actes juridiques de l’Union pertinents pour le développement de ces méthodes ont déjà été adoptés; les activités d’agrostockage de carbone qui contribuent à la gestion durable des terres agricoles, des forêts et du milieu marin, ainsi que les activités de stockage de carbone dans des produits de construction à base de bois et biosourcés. Le Fonds pour l’innovation établit des règles pertinentes pour l’élaboration de méthodes de certification pour la bioénergie avec captage et stockage du carbone et captage direct dans l’air. Afin d’éviter une demande non durable de matières premières issues de la biomasse, les avantages financiers liés à la certification ne devraient pas entraîner une augmentation de la capacité d’une usine de bioénergie au-delà de ce qui est nécessaire au fonctionnement du captage et du stockage du carbone. Il convient que les méthodes de certification liées aux activités de stockage du carbone dans le milieu marin, y compris les océans, tiennent compte des progrès réalisés, au niveau international, en matière de déclaration des absorptions de carbone et des dernières données scientifiques disponibles, ainsi que, le cas échéant, des conclusions du rapport de la Commission élaboré conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841. En outre, afin de promouvoir l’utilisation durable et efficace des ressources limitées de biomasse, il convient que les méthodes de certification liées aux activités utilisant la biomasse garantissent que le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse énoncé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 s’applique, tout en s’appuyant sur les règles et procédures existantes et en évitant les doubles emplois. Les modalités de mise en œuvre de ce principe par les autorités nationales sont énoncées à l’article 3, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, de ladite directive.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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