(3) L’objectif du présent règlement est d’élaborer un cadre de certification volontaire de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits (ci-après dénommé «cadre de certification de l’Union»), en vue de faciliter et d’encourager la réalisation d’absorptions de carbone de haute qualité et la réduction des émissions des sols de haute qualité, dans le plein respect des objectifs de l’Union en matière de biodiversité et de pollution zéro, en tant que complément à la réduction durable des émissions dans tous les secteurs. Le cadre de certification de l’Union sera donc un outil destiné à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, en particulier la réalisation collective d’ici à 2050 de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols certifiées au titre du cadre de certification de l’Union devraient contribuer à la réalisation de la contribution déterminée au niveau national (CDN) de l’Union et de ses objectifs climatiques. Par conséquent, afin d’éviter un double comptage, ces absorptions de carbone et ces réductions des émissions des sols ne devraient pas contribuer aux CDN de tiers ni aux systèmes internationaux de conformité. L’Union s’est également engagée à produire des émissions négatives après 2050. Le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 est un instrument important pour renforcer les absorptions de carbone dans les écosystèmes terrestres, qui fixe un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de 310 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2030 et attribue des objectifs à chaque État membre.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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