(32) Afin de garantir que la vérification est précise, robuste et transparente, les organismes de certification chargés du processus de certification devraient posséder les compétences et les aptitudes requises et être accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou être agréés par une autorité nationale compétente. Pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts, il convient également que les organismes de certification soient totalement indépendants de l’exploitant ou du groupement d’exploitants exerçant l’activité qui fait l’objet de la certification. En outre, les États membres devraient contribuer à assurer la mise en œuvre correcte du processus de certification en supervisant le fonctionnement des organismes de certification accrédités par les autorités nationales d’accréditation et en communiquant aux organismes de certification et aux systèmes de certification pertinents les problèmes de non-conformité constatés.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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