(33) Les systèmes de certification devraient être utilisés par les exploitants pour démontrer qu’ils respectent le présent règlement. Il convient donc que les systèmes de certification reposent sur des règles et des procédures fiables et transparentes et garantissent la non-répudiation de l’origine, ainsi que la protection contre la fraude, des informations et des données soumises par les exploitants, ainsi que la précision, la fiabilité et l’intégrité de telles informations et données. Ils devraient également garantir la comptabilisation correcte des unités certifiées d’absorption de carbone ou de réduction des émissions des sols, en particulier en évitant un double comptage. À cet effet, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles techniques harmonisées concernant la certification, y compris des normes adéquates en matière de fiabilité, de transparence, de comptabilisation et d’audit indépendant à appliquer par les systèmes de certification, afin de garantir la sécurité juridique nécessaire en ce qui concerne les règles applicables aux exploitants et aux systèmes de certification. Pour que le processus de certification soit efficace au regard des coûts, ces règles techniques harmonisées concernant la certification devraient également avoir pour objectif de réduire une charge administrative inutile pour les exploitants ou les groupements d’exploitants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, y compris les petits agriculteurs et les petits propriétaires et gestionnaires de forêts.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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