(34) Afin de garantir un contrôle fiable et harmonisé de la certification, la Commission devrait être en mesure d’adopter des décisions reconnaissant les systèmes de certification qui satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne la compétence technique, la fiabilité, la transparence et l’audit indépendant. Ces décisions de reconnaissance devraient être limitées dans le temps et rendues publiques. À cette fin, la Commission devrait adopter des actes d’exécution concernant le contenu et les modalités des procédures de reconnaissance par l’Union des systèmes de certification.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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