Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(36) Afin de garantir la transparence et la traçabilité complète des unités certifiées et d’éviter les risques de fraude et de double comptage, la Commission devrait établir, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et, par la suite, tenir à jour un registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits (ci-après dénommé «registre de l’Union»). La Commission devrait tenir compte des rapports visés à l’article 30, paragraphe 5, point a), de la directive 2003/87/CE et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841. Lorsqu’une crainte de fraude est soulevée, la Commission devrait enquêter sur la question et prendre les mesures qui s’imposent, notamment en abrogeant les décisions pertinentes ou en annulant les unités concernées. Par exemple, une fraude pourrait être réputée avoir été commise si plusieurs certificats de conformité sont délivrés pour la même activité du fait que l’activité a été enregistrée dans le cadre de deux systèmes de certification différents ou a été enregistrée deux fois dans le même système. Une fraude pourrait aussi être réputée avoir été commise lorsque le même certificat de conformité est utilisé plusieurs fois pour étayer la même allégation concernant une activité ou une unité certifiée. Le registre de l’Union devrait utiliser des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour rendre accessibles au public, au minimum, les informations figurant dans une annexe du présent règlement. Le fonctionnement du registre de l’Union devrait être financé par des redevances annuelles fixes dues par les utilisateurs, proportionnées à leur utilisation du registre de l’Union et suffisantes pour contribuer à couvrir ses coûts de mise en place et ses coûts de fonctionnement annuels, tels que ceux liés au personnel ou aux outils informatiques. Les ressources tirées de ces redevances devraient constituer des recettes affectées externes conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Elles devraient, en particulier, couvrir les coûts des outils, des services et de la sécurité informatiques, y compris leur fonctionnement et les systèmes d’octroi de licences, ainsi que les coûts du personnel travaillant à la gestion du registre de l’Union. La Commission devrait, au moyen d’actes délégués, établir les exigences nécessaires concernant le registre de l’Union et les facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau des redevances imposées aux utilisateurs et leur recouvrement. Lors de l’établissement de ces exigences, la Commission devrait également tenir compte de la nécessité d’assurer une surveillance suffisante de l’échange d’unités certifiées. Au cours de chaque dernier trimestre de l’année précédant l’année civile d’application, la Commission devrait adopter un ou plusieurs actes d’exécution pour fixer ou revoir les montants individuels des redevances imposées aux utilisateurs à appliquer pour l’année civile en question. Avant la mise en place du registre de l’Union, les systèmes de certification reconnus par la Commission devraient établir et tenir à jour des registres de certification interopérables. Afin de garantir la transparence et la traçabilité complète des unités certifiées et d’éviter les risques de fraude et de double comptage, les systèmes de certification devraient également utiliser des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour mettre à la disposition du public, au minimum, les informations figurant dans une annexe du présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant des normes et des règles techniques relatives au fonctionnement et à l’interopérabilité de ces registres de certification. Les unités certifiées sont délivrées par des registres de certification ou, une fois mis en place, par le registre de l’Union, uniquement après la réalisation d’un bénéfice net d’absorption de carbone ou d’un bénéfice net des réductions des émissions des sols, sur la base d’un certificat de conformité valide résultant d’un audit de renouvellement de la certification. Afin d’éviter les risques de double délivrance et de double utilisation, une unité certifiée ne peut être délivrée plus d’une fois et ne peut être utilisée par plus d’une personne physique ou morale à aucun moment. Les unités d’absorption permanente de carbone, les unités de séquestration du carbone par agrostockage, les unités de stockage du carbone dans un produit, ainsi que les unités de réduction des émissions des sols, devraient être distinguées les unes des autres. Afin de tenir compte du risque inhérent d’inversion du carbone absorbé, les unités de séquestration du carbone par agrostockage et les unités de stockage du carbone dans des produits devraient expirer à la fin de la période de surveillance de l’activité concernée et être annulées dans le registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union, à moins que l’exploitant ou le groupement d’exploitants ne s’engage à prolonger la période de surveillance, conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).