Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(37) Les systèmes de certification jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect du présent règlement. Par conséquent, les systèmes de certification devraient régulièrement faire rapport à la Commission sur leurs activités. Les rapports devraient être mis à la disposition du public dans leur intégralité ou, le cas échéant, sous une forme agrégée, afin d’accroître la transparence et d’améliorer la supervision exercée par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes de certification en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à les promouvoir. Afin de garantir la comparabilité et la cohérence des rapports, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant les détails techniques relatifs au contenu et au format des rapports établis par les systèmes de certification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).