(40) Il convient que la Commission réexamine l’application du présent règlement au plus tard le 27 décembre 2027, puis dans les six mois suivant les résultats du bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris. Le présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi régulier sous tous ses aspects, tenant compte de l’évolution pertinente concernant la législation de l’Union, y compris sa cohérence avec le règlement (UE) 2018/841, le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2021/1119, ainsi qu’avec les directives 2003/87/CE et (UE) 2018/2001; de l’évolution de la situation concernant la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les règles et lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’article 6 dudit accord; des progrès technologiques et scientifiques, des bonnes pratiques et de l’évolution du marché dans le domaine des absorptions de carbone; du potentiel de stockage permanent de carbone dans des pays tiers, sous réserve de l’existence d’accords internationaux visés au chapitre III du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil, tout en prévoyant des conditions équivalentes à celles énoncées dans la directive 2009/31/CE afin de garantir que le stockage géologique du CO2 qui est capté soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique; l’incidence environnementale d’une utilisation accrue de la biomasse résultant de l’application du présent règlement, y compris l’incidence sur la dégradation des terres et la restauration des écosystèmes; l’incidence sur la sécurité alimentaire de l’Union et la spéculation sur les terres; et le coût de la procédure de certification.
Règlement (UE) 2024/3012 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
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