Règlement (UE) 2024/3012 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3012
RattachementRèglement (UE) 2024/3012
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3012)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2024/3012EUR-Lex →

(42) Il convient que les certificats de conformité et les unités certifiées sous-tendent les différentes utilisations finales, telles que la justification des allégations des entreprises liées au climat et à l’environnement, y compris concernant la biodiversité, ou l’échange d’unités certifiées sur les marchés volontaires de compensation carbone. À cette fin, la Commission devrait évaluer la nécessité d’exigences supplémentaires pour aligner le présent règlement sur les règles et orientations figurant à l’article 6, paragraphe 2 et 4, de l’accord de Paris ainsi que sur les meilleures pratiques sur les marchés volontaires du carbone, et devrait, s’il y a lieu, présenter une proposition législative sur cette nécessité. Cette évaluation devrait comparer les exigences méthodologiques, y compris les niveaux de référence, les périodes de surveillance, les périodes d’activité, l’additionnalité, les fuites, la non-permanence et la responsabilité, et porter sur les exigences relatives à l’autorisation et aux ajustements correspondants. Elle devrait également déterminer s’il convient de différencier les utilisations finales pour chaque type d’unité ainsi que les exigences correspondantes pour l’utilisation d’unités par des acteurs privés ou des tiers, y compris pour les marchés volontaires du carbone et les systèmes internationaux de conformité, en veillant à la cohérence avec les actes juridiques pertinents de l’Union tels que les règlements (UE) 2018/1999 et (UE) 2021/1119 et la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, le registre des résultats d’atténuation transférés au niveau international en application de l’article 6 de l’accord de Paris visé à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 et une future directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).